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06/09/2004 | FRANCE | N°262540

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 septembre 2004, 262540


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abderrahmane X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abderrahmane X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit en France depuis plusieurs années en compagnie de son épouse, titulaire d'une carte de résident ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, et est le père d'un enfant né en France le 13 août 2001 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressé pourrait faire valoir ses droits au regroupement familial, le PREFET DE POLICE a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'ainsi, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions présentées par M. X et tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a ordonné au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. X en appel et tendant aux mêmes fins sont dépourvues d'objet et, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abderrahmane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262540
Date de la décision : 06/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2004, n° 262540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262540.20040906
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