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20/08/2004 | FRANCE | N°268374

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 20 août 2004, 268374


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 7 juin, le 5 juillet et le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à modifier l'ordonnance du 25 mars 2004 par laquelle le président de cette juridiction a rejeté sa requête du 23 mars 2004 tenda

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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 7 juin, le 5 juillet et le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à modifier l'ordonnance du 25 mars 2004 par laquelle le président de cette juridiction a rejeté sa requête du 23 mars 2004 tendant à obtenir la délivrance, par la base aérienne 721 de Rochefort, d'une attestation relative à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M.A...,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale" ; qu'aux termes de l'article L. 521-4 du même code : "Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin" ; que les dispositions de l'article L. 521-4, qui permettent au juge des référés de modifier des mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, ne peuvent fonder une nouvelle demande consécutive à une ordonnance de référé qui, se bornant à rejeter la demande initiale du requérant, n'a ordonné aucune mesure d'exécution ;

Considérant que M. A...se pourvoit en cassation à l'encontre de l'ordonnance du 17 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande présentée, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et tendant à la modification de l'ordonnance du 25 mars 2004 par laquelle le président de cette juridiction avait rejeté la requête en référé que l'intéressé avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code ; que la demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, formée consécutivement à une ordonnance de référé n'ayant ordonné aucune mesure d'exécution, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 521-4 ; que ce motif, qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui retenu par l'ordonnance attaquée, dont il justifie légalement le dispositif ; qu'il en résulte que la requête de M. A...ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 268374
Date de la décision : 20/08/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 aoû. 2004, n° 268374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268374.20040820
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