Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kohulan X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 février 1998, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 27 mai 1998, soutient à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 12 novembre 2003 ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 juillet 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le Sri Lanka comme pays de reconduite, qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucun document probant à l'appui de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kohulan X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.