Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 2003, présentée par M. Larbi X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 28 mars 2003 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. X, par une décision en date du 16 octobre 2002, notifiée à l'intéressé le 22 octobre 2002, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ; qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 (...) ;
Considérant que M. X, qui avait demandé son admission au séjour au titre de l'asile territorial, a vu sa demande rejetée par le ministre de l'intérieur, compétent pour statuer sur une telle demande, par une décision du 12 août 2002 ; que le ministre de l'intérieur, qui a estimé que le requérant ne pouvait prétendre à l'asile territorial, n'a pas fait application, pour prendre sa décision, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mais des dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 ; que le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir indiqué à M. X que sa demande d'asile territorial avait été rejetée par le ministre, a examiné la situation de l'intéressé et a pu légalement relever, pour rejeter sa demande de titre de séjour, que M. X ne disposait pas du visa de long séjour requis par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 16 octobre 2002 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que les circonstances que M. X ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que son père a servi dans l'armée française, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination
Considérant que si M. X soutient qu'il exerçait en Algérie le métier de soudeur, qu'il a effectué ponctuellement des travaux pour le compte de la police algérienne et qu'il a été menacé par des groupes islamistes, l'intéressé n'apporte toutefois pas de précision au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 mars 2003 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.