Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2003, enregistrée le 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;
Vu la demande, enregistrée le 15 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. Etienne X, demeurant ... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2003 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ; qu'il résulte, en outre, de l'article R. 412-1 du même code que : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ;
Considérant que, pour demander, par une requête enregistrée le 15 octobre 2003, l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2003 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, qui a été publié au Journal officiel le 21 mars 2003, M. X soutient qu'il a préalablement saisi le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées d'un recours gracieux en date du 10 avril 2003, adressé au ministre le 15 avril 2003 et dont ce dernier aurait accusé réception le 21 juillet 2003 ; que, toutefois, M. X ne produit aucune pièce permettant d'établir la date du dépôt de son recours gracieux ; que, le délai du recours contentieux n'ayant pas été conservé, la requête présentée par M. X plus de deux mois après la publication de l'arrêté attaqué est tardive et, par suite, irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X et au ministre de la santé et de la protection sociale.