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28/07/2004 | FRANCE | N°257380

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 257380


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hayet A, épouse B, demeurant ..., au nom de ses parents, M. et Mme Salah A, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de réexamen de la décision, en date du 11 septembre 2002, du consul général de France à Tunis refusant à M. et Mme A un visa de long séjour en France en qualité d'ascendants à charge d

'un ressortissant français, ensemble cette dernière décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hayet A, épouse B, demeurant ..., au nom de ses parents, M. et Mme Salah A, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de réexamen de la décision, en date du 11 septembre 2002, du consul général de France à Tunis refusant à M. et Mme A un visa de long séjour en France en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français, ensemble cette dernière décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Tunis du 11 septembre 2002 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret rejette un recours formé contre un refus de visa se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, les conclusions dirigées par la requérante contre la décision du consul général de France à Tunis sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 avril 2003 :

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été introduit par Mme A épouse B au nom de M. et Mme A, ses parents ; que la circonstance que l'auteur du recours devant cette commission n'aurait pas justifié de sa qualité à agir, si elle peut fonder le rejet du recours par ladite commission, est sans influence sur la recevabilité de la requête formée devant le Conseil d'Etat contre la décision de la commission rejetant le recours formé devant elle ; que, par suite, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que Mme A épouse B n'ayant pas justifié du mandat l'habilitant à agir au nom de ses parents devant la commission, la requête de Mme A épouse B serait irrecevable ;

Considérant que Mme A épouse B a produit devant le Conseil d'Etat un mandat régulier par lequel M. et Mme A lui donnent pouvoir d'ester en justice en leur nom ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que Mme A épouse B n'aurait pas qualité pour agir au nom de ses parents ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la requête introduite devant le Conseil d'Etat comporte l'en-tête de la Cimade et est signée par un représentant de cette association, elle est également signée par Mme A épouse B, agissant, ainsi qu'il a été dit, au nom de M. et Mme A ; que, par suite, le ministre des affaires étrangères n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir dès lors qu'elle serait présentée par la Cimade, qui n'aurait pas qualité pour agir, la requête serait irrecevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé contre le refus de visa de long séjour opposé à la demande présentée par M. et Mme A, de nationalité tunisienne, en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les moyens de Mme A épouse B, de nationalité française, ne lui permettaient pas de subvenir aux besoins de ses parents, lesquels ne pouvaient, dès lors, être regardés comme étant à sa charge ; que, si la commission a relevé que les revenus déclarés par le foyer de Mme A épouse B se sont élevés à 72 600 F (11 067,80 euros) pour l'année 2000, il ressort des pièces du dossier que ces revenus ont atteint, au cours de la période comprise entre le mois d'août 2001 et septembre 2002, la somme de 128 673,98 F (19 616,22 euros) ; qu'il ressort, d'ailleurs, des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que Mme A épouse B verse mensuellement une somme d'environ 100 euros pour l'entretien de ses parents et pourvoit, ainsi, régulièrement à leurs besoins ; qu'en outre, si le ministre des affaires étrangères soutient que M. et Mme A disposent de ressources propres, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, en estimant que M. et Mme A ne pouvaient être regardés comme étant à la charge de leur fille française, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 avril 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 avril 2003 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hayet A, épouse B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257380
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 257380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257380.20040728
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