Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 2002, présentée par M. et Mme Benali X demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 20 février 2002, par laquelle le consul général de France à Istanbul a rejeté leur demande de visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X, de nationalité turque, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juillet 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur requête, dirigée contre la décision du 20 février 2002 par laquelle le consul général de France à Istanbul a rejeté leur demande de visa de long séjour ;
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ;
Considérant que lorsqu'il est saisit d'une demande de visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, le ministre des affaires étrangères peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant que, par suite, les époux X ne sont pas fondés à soutenir que la commission aurait, en contrôlant la qualité d'ascendants à charge de ressortissant français qu'ils allèguent, ajouté à la délivrance du visa demandé une condition non prévue par les textes et ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que leur fils M. Baki Demirci, de nationalité française, subvienne de façon régulière et effective à leurs besoins en Turquie ; qu'il suit de là que la commission, en fondant son refus sur cette considération, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, si le fils français des époux X vivait en France avec ses deux enfants également français, il n'est pas soutenu que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de leur rendre visite en Turquie ; qu'en outre les époux X ne sont pas isolés en Turquie où vivent également sept de leurs enfants ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale et ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Binali X et au ministre des affaires étrangères.