Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 24 juillet 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt, en date du 2 mai 2001 de la cour régionale des pensions de Metz en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 15 mars 2000 du tribunal départemental des pensions de la Moselle lui déniant droit à pension pour deux infirmités dénommées état anxieux et acouphènes gauches permanents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : ... La requête... contient l'exposé des faits et moyens... ; qu'il ressort des termes mêmes de la requête de M. X qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; qu'elle est, dès lors, irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.