Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 mai 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 1er mars 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles de blessure à la jambe droite, varices bilatérales, souffle cardiaque, arthrose lombaire avec sciatalgie bilatérale et état de sénilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de pension, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans présenter de moyens de cassation à l'encontre des motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.