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28/07/2004 | FRANCE | N°245857

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 245857


Vu le recours, enregistré le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 octobre 1999, en tant que par celui-ci la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a reconnu un droit à pension pour dorso-lombarthrose étagée avec névralgie intercostale bilatérale et névralgie sciatique au taux de 35 %, pour syndrome subjectif des traumatisés crâniens au taux de 20 %, pour troubles névrotiques post-traumatiques au taux de 10 %, pour baisse de l'efficience

intellectuelle au taux de 10 %, et pour des bourdonnements ...

Vu le recours, enregistré le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 15 octobre 1999, en tant que par celui-ci la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a reconnu un droit à pension pour dorso-lombarthrose étagée avec névralgie intercostale bilatérale et névralgie sciatique au taux de 35 %, pour syndrome subjectif des traumatisés crâniens au taux de 20 %, pour troubles névrotiques post-traumatiques au taux de 10 %, pour baisse de l'efficience intellectuelle au taux de 10 %, et pour des bourdonnements au taux de 10 % à M. Edouard X, demeurant ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X :

Considérant que la circonstance que le dossier de la cour n'a pas été communiqué à M. X simultanément au recours du ministre, mais seulement dans la suite de la procédure est sans incidence sur la recevabilité de ce recours ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. X doit être écartée ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à juger que le jugement du 27 mars 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône avait tenu compte à juste titre de l'expertise réalisée par le docteur Waller au sujet de bourdonnements, la cour a omis de répondre au moyen soulevé devant elle par le ministre et tiré de ce que cette expertise ne reposait sur aucune démonstration médicale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à juger, pour le confirmer, que le même jugement avait tenu compte de ce que l'expertise réalisée par le docteur Tiers au sujet de la dorso-lombarthrose étagée concluait que cette infirmité était, dans ses aspects dorsal et lombaire, une conséquence de l'accident de la circulation survenu le 24 août 1983, la cour a omis de répondre au moyen soulevé devant elle par le ministre et tiré de ce que les conclusions de cette expertise étaient en complète contradiction avec les constatations de l'expert ;

Considérant enfin qu'en se bornant, pour le confirmer, à regarder le jugement en date du 30 avril 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône comme purement interprétatif de celui du 30 mai 1996, la cour a omis de répondre au moyen soulevé devant elle par le ministre et tiré de ce que le dernier jugement dénaturait les conclusions du docteur Giraud au sujet de l'infirmité désignée comme syndrome subjectif des traumatisés crâniens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les bourdonnements, sur la dorso-lombarthrose et sur le syndrome subjectif des traumatisés crâniens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, par le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond ;

En ce qui concerne l'appel du ministre en tant qu'il est dirigé contre le jugement du 27 mars 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du rapport d'expertise médicale rédigé par le docteur Waller au sujet des bourdonnements que ce rapport se borne à affirmer, sans comporter aucune démonstration médicale, que le traumatisme crânien dont M. X a été victime le 24 août 1983 a entraîné à la fois une aggravation et une modification des bourdonnements préexistants ; qu'au demeurant les notions d'aggravation et de modification sont contradictoires ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal départemental des pensions a homologué ce rapport d'expertise et accordé droit à pension à M. X au taux de 10 % pour l'infirmité bourdonnements ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes du rapport d'expertise médicale rédigé par le docteur Tiers au sujet de la dorso-lombarthrose étagée que ce rapport conclut à l'imputabilité de cette infirmité au traumatisme cranien dont M. X a été victime le 24 août 1983, mais après avoir énuméré les raisons pour lesquelles le rôle de ce traumatisme dans l'origine de cette infirmité a été de courte durée, contingent ou exclu ; que, dès lors, et en raison même de cette contradiction entre les termes de sa discussion et ceux de sa conclusion, ce rapport ne pouvait servir de fondement à l'attribution d'une pension ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal départemental des pensions a homologué ce rapport d'expertise et accordé droit à pension à M. X au taux de 35 % pour l'infirmité de dorso-lombarthrose étagée ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal départemental des pensions ;

Considérant en premier lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évolution des bourdonnements dont est affecté M. X depuis les années 1970 ait son origine dans le traumatisme crânien dont il a été victime en 1983 ; que si la preuve contraire n'est pas davantage établie, il ne peut bénéficier de la présomption ; que, dès lors, c'est à bon droit que la demande de révision de pension pour infirmité nouvelle présentée par M. X au titre des bourdonnements a été rejetée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la dorso-lombarthrose étagée dont est affecté M. X soit le produit d'une pathologie arthrosique décelée dès 1977, sans lien avec le service, et ayant évolué depuis de manière régulière et chronique, le traumatisme crânien d'août 1983 s'inscrivant dans cette évolution sans être à son origine ; que, dès lors, c'est à bon droit que la demande de révision de pension pour infirmité nouvelle présentée par M. X au titre d'une dorso-lombarthrose étagée a été rejetée ;

En ce qui concerne l'appel du ministre en tant qu'il est dirigé contre le jugement du 30 avril 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône :

Considérant que le tribunal ne pouvait, en interprétant son jugement du 30 mai 1996 qui, se fondant sur l'avis du médecin expert du centre de réforme qui avait proposé un taux global de 20 % pour des séquelles de traumatisme crânien se décomposant en un syndrome subjectif propre et un syndrome psycho-pathologique associé comportant notamment des troubles de l'humeur et une baisse de l'efficience intellectuelle, avait alloué à M. X au titre de cette infirmité une pension au taux de 20 %, allouer à l'intéressé trois pensions pour des infirmités distinctes, mais se rattachant toutes aux séquelles psychiatriques ou neurologiques du traumatisme crânien survenu en 1983 et pour un taux total de 40 % ; qu'en statuant ainsi, le tribunal départemental a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à son jugement du 30 mai 1996, devenu définitif ; que, dès lors, son jugement du 30 avril 1998 doit être annulé ;

Considérant que, par son jugement du 30 mai 1996, le tribunal départemental a fait siennes les conclusions du docteur Giraud proposant de porter de 10 % à 20 % le taux de la pension accordée à M. X pour syndrome subjectif des traumatisés crâniens ; qu'il a parallèlement distingué au sein de cette infirmité les troubles névrotiques post-traumatiques de la baisse de l'activité intellectuelle ; que, dès lors, le jugement du 30 mai 1996 doit être interprété comme accordant droit à pension à M. X au taux de 20 % pour syndrome subjectif des traumatisés crâniens, cette infirmité se composant d'une part de céphalées diffuses et troubles névrotiques post-traumatiques au taux de 10 %, d'autre part, de troubles divers, identifiés par le docteur Giraud et comprenant notamment la baisse de l'efficience intellectuelle, au taux de 10 % ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 15 octobre 1999 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé, en tant qu'il statue sur les bourdonnements, sur la dorso-lombarthrose et sur le syndrome subjectif des traumatisés crâniens.

Article 2 : Le jugement en date du 27 mars 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône est annulé en tant qu'il statue sur les infirmités dénommées bourdonnements et dorso-lombarthrose étagée.

Article 3 : Les demandes présentées devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône pour M. X au sujet des infirmités dénommées bourdonnements et dorso-lombarthrose étagée sont rejetées.

Article 4 : Le jugement en date du 30 avril 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 5 : Il y a lieu d'interpréter le jugement du 30 mai 1996 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône comme allouant à M. X une pension au taux de 20 % pour séquelles subjectives de traumatisme cranien, cette infirmité se dissociant en deux conformément aux motifs de la présente décision.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Edouard X.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 245857
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245857
Numéro NOR : CETATEXT000008172703 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;245857 ?
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