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28/07/2004 | FRANCE | N°245789

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 245789


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 1999 et 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ange X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 janvier 1997, par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, statuant sur renvoi de la commission spéciale de cassation d'un arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 30 juillet 1992, a annulé le jugement, en date du 23 janvier 1991, par lequel le tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud avait déclaré impu

table au service la lombo-sciatique dont est atteint M. X et lui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 1999 et 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ange X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 janvier 1997, par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, statuant sur renvoi de la commission spéciale de cassation d'un arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 30 juillet 1992, a annulé le jugement, en date du 23 janvier 1991, par lequel le tribunal départemental des pensions de la Corse du Sud avait déclaré imputable au service la lombo-sciatique dont est atteint M. X et lui avait reconnu un droit à pension au taux de 35 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête de M. ISTRIA :

Considérant que le mémoire ampliatif présenté pour M a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 2000, soit le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de 4 mois avant que la notification, reçue le 29 décembre 1999 par M, de la décision du 19 octobre 1999 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, elle-même formée le 19 avril 1999 dans le délai de 4 mois suivant l'enregistrement, le 1er février 1999, du pourvoi de M ; qu'ainsi, les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête de M ne pouvaient qu'être rejetées ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1°) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du même code : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) - 3°) Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique, 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. X soutient que l'arrêt attaqué est entaché de défaut de réponse à moyens, il n'assortit pas son argumentation sur ce point des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'expert mandaté par les premiers juges avait conclu à l'existence d'une séquelle post-chirurgicale pouvant être évaluée au taux de 25 % ; qu'en faisant sienne cette conclusion, la cour s'est livrée, sans dénaturer ladite expertise, à une appréciation des différents documents médicaux figurant au dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée utilement en cassation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucune action violente d'un fait extérieur n'est à l'origine de l'infirmité invoquée par M. X ; que, dès lors, en regardant cette infirmité comme résultant exclusivement d'une maladie, la cour a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la cour aurait, à tort, écarté l'imputabilité au service de l'infirmité de M. X manque en fait ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ange X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245789
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 245789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245789.20040728
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