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28/07/2004 | FRANCE | N°232630

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 232630


Vu enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 5 avril 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, le dossier dont ce tribunal a été saisi par Mme X ;

Vu la demande enregistrée le 15 octobre 1999 au tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Josiane X, demeurant ... ; Mme X demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur des H

pitaux de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au retrait de la dé...

Vu enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 5 avril 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, le dossier dont ce tribunal a été saisi par Mme X ;

Vu la demande enregistrée le 15 octobre 1999 au tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Josiane X, demeurant ... ; Mme X demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur des Hôpitaux de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision du 2 novembre 1998 de mise à la retraite d'office de l'intéressée à compter du 1er décembre 1998, ensemble ladite décision ;

2°) de condamner les Hôpitaux de Saint-Denis à lui verser une somme de 7 000 F (1 067,14 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;

Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 28 février 2001, postérieure à l'introduction de l'instance, le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation des articles 1 à 4 de l'arrêt du 26 mai 1998 de la cour administrative d'appel de Paris et a rejeté les conclusions de la requête d'appel de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur de l'hôpital du 17 septembre 1990 ordonnant la radiation des cadres pour abandon de poste de l'intéressée ; que, par suite, les conclusions de Mme X dirigées contre la décision de mise à la retraite d'office en date du 2 novembre 1998 prise après la réintégration de cette dernière dans ses fonctions d'aide-soignante en application de l'arrêt précité du 26 mai 1998 et la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de ladite décision prise par les Hôpitaux de Saint-Denis sont devenues sans objet ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions des Hôpitaux de Saint-Denis tendant au reversement de toute somme perçue par Mme X après sa réintégration soulèvent un litige distinct de celui relatif à la légalité de la décision en date du 2 novembre 1998 de mise à la retraite d'office de Mme X ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux de Saint-Denis, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que les Hôpitaux de Saint-Denis demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X.

Article 2 : Les conclusions de Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des Hôpitaux de Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X, aux Hôpitaux de Saint-Denis et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 232630
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232630
Numéro NOR : CETATEXT000008170964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;232630 ?
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