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15/07/2004 | FRANCE | N°261269

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 261269


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hany X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 juillet 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie orthopédique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;

Vu l

e code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hany X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 juillet 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie orthopédique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de certificat d'études spéciales en chirurgie orthopédique, M. X ne peut se prévaloir d'un droit à la qualification en chirurgie orthopédique que si, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970, il fait la preuve de connaissances particulières dans cette discipline ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est titulaire depuis 1980 du diplôme de docteur en médecine, a exercé, de 1981 à 1994 en qualité d'interne puis d'assistant en chirurgie orthopédique, notamment au centre hospitalier de Meulan et à l'hôpital de Fresnes et exerce depuis 1994 aux Etats-Unis des fonctions de praticien hospitalier et d'enseignant en chirurgie orthopédique dans un hôpital dispensant des formations en médecine à Phoenix (Arizona) ainsi que des fonctions d'encadrement d'une équipe médicale ; qu'ainsi, eu égard au niveau de la formation, à l'expérience professionnelle et aux responsabilités exercées par M. X, le conseil national de l'ordre des médecins a entaché sa décision du 3 juillet 2003, par laquelle il a refusé de lui reconnaître la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie orthopédique, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que demande le conseil national de l'ordre des médecins, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du conseil national de l'ordre des médecins du 3 juillet 2003 est annulée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hany X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261269
Date de la décision : 15/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 261269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261269.20040715
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