Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le I de l'article 8 du décret n° 2003-847 du 4 septembre 2003 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat d'exécuter la décision prise par le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 55 ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 15 du décret du 28 mars 1967 dans sa rédaction issue du I de l'article 8 du décret du 4 septembre 2003 : Les agents en service à l'étranger, à l'exception des chefs de mission diplomatique, subissent une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux, lorsqu'ils occupent un logement mis à leur disposition par l'Etat français, un Etat étranger, ou toute autre organisation ;
Considérant que si les clauses de certains accords internationaux de coopération signés par le gouvernement de la République française avec les gouvernements de pays tiers et publiés au journal officiel de la République française stipulent l'obligation pour l'Etat d'accueil de fournir un logement aux agents mis à disposition par la France, en précisant parfois que cet avantage en nature sera assuré par cet Etat gratuitement ou sans retenue, ces clauses, qui ne créent d'obligation qu'à l'égard de l'Etat d'accueil, et, le cas échéant, de droit qu'au profit de cet Etat, ne sauraient être interprétées comme faisant légalement obstacle à ce que le gouvernement de la République française opère une retenue sur les émoluments des personnels concernés demeurés à sa charge ; que, par suite, la fédération requérante ne saurait utilement soutenir que les dispositions du I de l'article 8 du décret du 4 septembre 2003 auraient méconnu ces stipulations et, par suite, violé l'article 55 de la Constitution ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions analysées ci-dessus ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et au ministre des affaires étrangères.