Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a ramené de trois mois à un mois la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine infligée par la décision du 25 juin 2002 du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France et estimé que les faits fautifs étaient exclus du bénéfice de l'amnistie ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par le ministre de la santé et de la protection sociale ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jean X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que M. X, neuropsychiatre et psychanalyste, assurait le contrôle de son confrère, le docteur Y et que, dans le cadre de cette pratique, le docteur Y a rendu compte à M. X des difficultés grandissantes qu'il rencontrait avec une de ses patientes qu'il suivait en psychothérapie, d'autre part, que, cette dernière ayant déposé plainte contre le docteur Y, M. X a rédigé, à la demande et pour la défense de son confrère, un certificat médical, produit dans l'instance ordinale, dans lequel il écrit notamment que la patiente de M. Y est manifestement une érotomane et qu'elle est maintenant dans une phase revendicative et agressive ; qu'ainsi, en estimant que, si M. X avait eu connaissance, dans sa qualité de contrôleur de son confrère, des relations conflictuelles entre celui-ci et sa patiente, cette circonstance ne l'autorisait pas à établir un certificat portant un diagnostic catégorique sur une personne qui n'était pas sa patiente, en fondant son appréciation sur les seuls dires de M. Y sans prendre aucun recul à leur égard, pour en déduire que ces faits constitueraient une faute de nature à justifier une sanction, la section disciplinaire n'a pas entaché sa décision d'erreur de qualification juridique ;
Considérant que, eu égard à la nature des faits reprochés à M. X, la section disciplinaire a fait une exacte application des dispositions de la loi du 6 août 2002 en estimant que le caractère fautif de ces faits n'était pas amnistié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas partie à l'instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France, au conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris et au ministre de la santé et de la protection sociale.