Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juin 2000 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en cancérologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil national de l'ordre des médecins :
Considérant qu'en vertu du 4° de l'article 3 de l'arrêté du 4 septembre 1970, la cancérologie est une compétence exercée en relation avec l'une des disciplines suivantes : la radiothérapie, la médecine interne, l'anatomie et la cytologie pathologiques humaines, les maladies de l'appareil digestif, la néphrologie, la neurologie, la pédiatrie, la pneumologie, la chirurgie générale, l'urologie, la chirurgie pédiatrique, la gynécologie obstétrique, la neuro-chirurgie, l'oto-rhino-laryngologie, la stomatologie et la chirurgie thoracique ; qu'en vertu des mêmes dispositions, l'exercice de cette compétence est limité à la discipline dans laquelle le praticien a été qualifié de spécialiste ;
Considérant qu'en se fondant sur la circonstance que M. A n'a été qualifié de spécialiste dans aucune des disciplines énumérées ci-dessus, pour lui refuser la qualité de médecin spécialiste, qualifié en cancérologie, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 septembre 1970 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du conseil national de l'ordre des médecins ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de la protection sociale.