Vu la requête, enregistrée le 26 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ALITALIA, dont le siège est ... ; la SOCIETE ALITALIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge et en remboursement de la participation des employeurs à l'effort de construction mise à sa charge au titre de l'année 1992 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE ALITALIA,
- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la succursale française de la société italienne de navigation aérienne Alitalia a effectué, pour l'année 1992, un versement de 160 389 F au profit d'un organisme collecteur agréé, au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction prévue par les dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'elle a ultérieurement demandé à l'administration le remboursement de cette somme en invoquant les dispositions de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989, entrée en vigueur le 1er mai 1992 ; que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté cette demande au motif que la société Alitalia n'avait pas été assujettie à la cotisation prévue par les dispositions de l'article 235 bis du code général des impôts en cas d'insuffisance des investissements prévus par les dispositions de l'article L. 313-1 mentionné ci-dessus ; que la SOCIETE ALITALIA se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que si la société requérante soutient que l'arrêt attaqué serait irrégulier, faute de contenir une analyse suffisante de ses conclusions et des moyens présentés à leur soutien, un tel moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les employeurs, occupant au minimum dix salariés (...) doivent consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens des sommes représentant à compter du 1er janvier 1991, 0,55 p. 100 et, à compter du 1er janvier 1992, 0,45 p. 100 au moins du montant (...) des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé ; qu'aux termes du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa rédaction également applicable : Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la créance fiscale afférente à la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction se situe à la date à laquelle expire le délai imparti à l'employeur pour investir ;
Considérant qu'en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que les versements effectués auprès d'un organisme collecteur agréé ne présentaient pas le caractère d'une créance fiscale susceptible de faire l'objet de conclusions devant le juge de l'impôt et que la société Alitalia, pour laquelle aucune insuffisance d'investissement n'avait été constatée par l'administration fiscale au titre de l'année 1992, n'avait pas été assujettie à la cotisation prévue par les dispositions précitées de l'article 235 bis du code général des impôts et qu'elle n'était pas recevable, par suite, à demander le remboursement de ces versements, la cour n'a ni dénaturé les faits de l'espèce ni commis une erreur de droit ;
Considérant, enfin, que si la société Alitalia soutient que c'est par une motivation insuffisante que la cour a jugé que le litige pouvant exister entre la société et l'organisme collecteur ne relevait pas de la compétence du juge administratif, ce moyen, dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Alitalia n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'et pas, dans la présente espèce, la partie perdante, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Alitalia et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE ALITALIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALITALIA et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.