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15/07/2004 | FRANCE | N°248673

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 15 juillet 2004, 248673


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR LIBERTE, dont le siège est Parc d'affaires Silic 67, rue de Montlhéry à Rungis (94150), Me B...D..., demeurant..., et Me E...C..., demeurant..., administrateurs judiciaires de ladite société, MeA..., demeurant ...et MeF..., demeurant..., représentants des créanciers de ladite société ; la SOCIETE AIR LIBERTE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 avril 2002 par lequel la cour ad

ministrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR LIBERTE, dont le siège est Parc d'affaires Silic 67, rue de Montlhéry à Rungis (94150), Me B...D..., demeurant..., et Me E...C..., demeurant..., administrateurs judiciaires de ladite société, MeA..., demeurant ...et MeF..., demeurant..., représentants des créanciers de ladite société ; la SOCIETE AIR LIBERTE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 2000 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant d'un trop perçu sur la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne depuis 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ;

Vu la loi n° 98-1171 du 18 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AIR LIBERTE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 134-6 du code de l'aviation civile : "Le recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne est assuré selon la réglementation en vigueur en matière de créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962" ; que le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, qui fixe les dispositions applicables au recouvrement de ces créances, dispose en son article 6 que les titres de perception émis par les ordonnateurs "peuvent faire l'objet de la part des redevables (...) d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette" ;

Considérant que, par décision en date du 10 février 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 21 décembre 1992 du ministre du budget et du ministre de l'équipement, du logement et des transports fixant pour l'année 1993 les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne instituée par l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile ; que, par arrêté du 21 février 1996, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget ont, sur le fondement des dispositions de l'article 97 de la loi du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, rétroactivement modifié certaines règles concernant les modalités de calcul de la redevance mentionnée ci-dessus pour les années 1991 à 1995 ; que, sur le fondement de cet arrêté, l'administration a émis le 13 juin 1996 des titres de perception rectificatifs se substituant aux titres antérieurement émis qui ont minoré le montant des sommes dues par la compagnie au titre de la redevance pour les années en cause ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour rejeter la requête de la SOCIETE AIR LIBERTE, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur la circonstance que celle-ci n'aurait pas déposé la réclamation prévue à l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 dans le délai de deux mois prévu par l'article 8 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la compagnie requérante a, par lettre du 26 juillet 1996, contesté le titre de perception en cause, et que le ministre a, par lettre du 6 août 1996, rejeté cette opposition ; que, dès lors, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, si la société requérante a fait opposition au titre de perception rectificatif mentionné ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 29 décembre 1992, sa réclamation a fait l'objet d'une décision explicite de rejet qui lui a été notifiée le 6 août 1996 ; que cette décision à caractère exclusivement pécuniaire a fait l'objet d'un recours contentieux, qui a été rejeté par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 27 avril 2000 ; que, par un arrêt en date du 30 octobre 2002, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement, ensemble le titre de perception rectificatif du 13 juin 1996 ; que la SOCIETE AIR LIBERTE peut, si elle s'y croit recevable et fondée, demander l'exécution de cette décision juridictionnelle ;

Considérant que la requête de la SOCIETE AIR LIBERTE tend à l'obtention d'une "indemnité" d'un montant égal à celui de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne perçue par l'Etat, en réparation du "préjudice" que cette perception a constitué pour ladite société ; qu'elle a, dès lors, le même objet et tend à la réparation du même préjudice que celui résultant d'un trop perçu sur la redevance en cause, qui fonde l'opposition au titre de perception rectificatif du 13 juin 1996 ; que ce titre de perception ayant été annulé, elle est devenue sans objet en tant qu'elle porte sur le montant du trop perçu par l'Etat de cette redevance au titre des années 1991 à 1995 ;

Considérant que cette requête tend également à l'obtention d'une indemnité complémentaire couvrant la période du 1er janvier 1996 au 31 juillet 1998 ; que cette demande, nouvelle en appel, n'est pas recevable ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE AIR LIBERTE et autres, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la SOCIETE AIR LIBERTE et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'arrêt en date du 23 avril 2002 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la SOCIETE AIR LIBERTE devant la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elle porte sur le montant du trop perçu par l'Etat de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne au titre des années 1991 à 1995.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE AIR LIBERTE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la SOCIETE AIR LIBERTE et les conclusions du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR LIBERTE, à Me D..., à MeC..., à MeA..., à MeF..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 248673
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : 00pa01910 du 23/04/02
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 248673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248673.20040715
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