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15/07/2004 | FRANCE | N°246547

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 246547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 4 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur la demande qu'elle lui a adressée le 8 février 2002 tendant à ce que soit abrogée la note de service n° 2001-201 du 15 octobre 2001 fixant les règles et la procédure

du mouvement à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 4 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur la demande qu'elle lui a adressée le 8 février 2002 tendant à ce que soit abrogée la note de service n° 2001-201 du 15 octobre 2001 fixant les règles et la procédure du mouvement à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation (rentrée scolaire 2002) ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'abroger ladite note de service ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Considérant que la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur sa demande du 8 février 2002 tendant à l'abrogation de la note de service du 15 octobre 2001 fixant les règles et la procédure du mouvement à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation pour la rentrée scolaire 2002 ;

Considérant que, dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que cet acte devient caduc avant que le juge n'ait statué, cette caducité emporte des effets identiques à ceux qu'aurait l'annulation par le juge du refus d'abrogation ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour celui-ci de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi, alors même que l'acte caduc aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur ;

Considérant qu'il résulte des termes de la note de service du 15 octobre 2001 que celle-ci ne s'appliquait qu'au mouvement des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation en vue de la rentrée scolaire de 2002 ; qu'ainsi, à la date de la présente décision, elle a cessé de produire tout effet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE tendant à l'annulation du refus d'abrogation que lui a opposé le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à ce qu'il soit enjoint au ministre d'abroger cette note de service ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE tendant à l'annulation du refus d'abrogation de la note de service n° 2001-201 du 15 octobre 2001 du ministre de l'éducation nationale et à ce qu'il soit enjoint au ministre d'abroger cette note.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246547
Date de la décision : 15/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 246547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246547.20040715
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