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15/07/2004 | FRANCE | N°235053

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 15 juillet 2004, 235053


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 16 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DES COMMUNES DE LA SEYNE ET DE LA REGION EST DE TOULON, dont le siège est à la mairie de La Londe, à La Londe-les-Maures (83250) ; le syndicat requérant demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt en date du 24 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions de son appel incident tendant à l'annulation du jugement du tribun

al administratif de Nice du 20 décembre 1994 le condamnant, solidair...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 16 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DES COMMUNES DE LA SEYNE ET DE LA REGION EST DE TOULON, dont le siège est à la mairie de La Londe, à La Londe-les-Maures (83250) ; le syndicat requérant demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt en date du 24 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions de son appel incident tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 décembre 1994 le condamnant, solidairement avec la Société de terrassement et de travaux publics (SOTTAL) et la Compagnie des eaux et de l'ozone (CEO), à verser au Syndicat des copropriétaires du château de Saint-Honoré et aux consorts Z..., une indemnité en réparation des préjudices que ces derniers avaient subis du fait de travaux d'adduction d'eau réalisés par ce syndicat et cette société sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures (Var) ;

2°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 décembre 1994 et rejette les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires du château de Saint-Honoré et les consorts Z... devant ce tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, annule les articles 4 à 6 du même arrêt par lesquels la cour a annulé les articles 6 et 7 du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 décembre 1994, l'a condamné à garantir la Société de terrassement et de travaux publics et a rejeté ses conclusions tendant à être garanti par cette société ;

4°) mettre à la charge de la Compagnie des eaux et de l'ozone et de la Société de terrassement et de travaux publics la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat du SYNDICAT D'ALIMENTATION EN EAU DES COMMUNES DE LA SEYNE ET DE LA REGION EST DE TOULON, de Me Odent, avocat de la Compagnie des eaux et de l'ozone et de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de la Société de terrassement et de travaux publics (SOTTAL),

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 décembre 1994 en tant qu'il a condamné solidairement le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DES COMMUNES DE LA SEYNE ET DE LA REGION EST DE TOULON (SIAEC), la Compagnie des eaux et de l'ozone (CEO) et la Société de terrassement et de travaux publics (SOTTAL) à réparer les conséquences des dommages causés au réseau d'évacuation des eaux usées du château de Saint-Honoré, sis à La Londe-les-Maures (Var), propriété des consorts Z... et du syndicat des copropriétaires du château de Saint-Honoré, lors des travaux réalisés par la Société de terrassement et de travaux publics en vue de l'extension du réseau d'évacuation des eaux affermé par le syndicat intercommunal à la Compagnie des eaux et de l'ozone ; qu'en revanche, la cour, réformant ledit jugement, a réduit la somme que la SOTTAL et le syndicat intercommunal étaient condamnés à verser aux consorts Z... et au syndicat des copropriétaires, a condamné le syndicat intercommunal à garantir la SOTTAL des condamnations prononcées à son encontre et rejeté les conclusions du syndicat intercommunal tendant à être garanti par cette société des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les moyens autres que ceux dirigés contre le rejet des conclusions du syndicat tendant à ce que la SOTTAL le garantisse des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts Z... et du syndicat des copropriétaires du Château de Saint-Honoré :

Considérant que, saisie du moyen tiré de ce qu'une faute des victimes aurait concouru à la réalisation du dommage, la cour administrative d'appel a relevé que les canalisations endommagées existaient depuis longtemps, que leur présence sous les voies publiques se déduisait de l'état des lieux et de ce que leur débouché au-delà de ces voies était visible ; qu'elle en a déduit que la circonstance que les canalisations du réseau d'évacuation des eaux usées du château auraient été irrégulièrement implantées était sans influence sur l'origine du préjudice ; que, ce faisant, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment répondu au moyen soulevé devant elle, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en déduisant des stipulations de la convention conclue le 8 décembre 1980 entre le syndicat intercommunal requérant et la Compagnie des eaux et de l'ozone selon lesquelles les nouveaux ouvrages seraient reçus directement par le syndicat et deviendraient, dès ce moment, sa propriété, que la Compagnie n'avait agi, en l'espèce, que comme mandataire du syndicat, et que celui-ci avait la qualité de maître d'ouvrage, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'après avoir relevé que la réception sans réserve des ouvrages, intervenue le 1er juillet 1982, valait quitus pour la Compagnie des eaux et de l'ozone de la manière dont elle avait exécuté son mandat, la cour administrative d'appel de Lyon a pu, sans erreur de droit, rejeter les conclusions du syndicat intercommunal tendant à ce que la Compagnie le garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les moyens relatifs à l'action en garantie formée par le syndicat envers la société SOTTAL :

Considérant d'une part, que dès lors que les travaux à l'origine des dommages causés aux biens des consorts Z... et du syndicat des copropriétaires du château de Saint-Honoré ont été exécutés dans le cadre du marché de travaux publics passé pour le compte du syndicat intercommunal avec la société SOTTAL, l'action de ce syndicat tendant à ce que la société SOTTAL le garantisse des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts Z... et du syndicat des copropriétaires du château de Saint-Honoré ne peut avoir un fondement étranger aux rapports contractuels nés de ce marché ; qu'il en va ainsi alors même que les consorts Z... et le syndicat des copropriétaires sont des tiers par rapport à ce contrat ;

Considérant d'autre part que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;

Considérant ainsi qu'en rejetant, par le motif qu'à la suite de la réception sans réserve par le syndicat intercommunal des travaux exécutés par la société SOTTAL les rapports contractuels entre ces parties avaient pris fin, les conclusions en garantie formées par le syndicat contre l'entreprise, la cour administrative d'appel - devant laquelle n'était invoquée aucune des hypothèses mentionnées ci-dessus dans lesquelles la règle qu'elle a appliquée peut être écartée - la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DES COMMUNES DE LA SEYNE ET DE LA REGION EST DE TOULON dirigées contre l'arrêt attaqué doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises respectivement à la charge de la Société de terrassement et de travaux publics et de la Compagnie des eaux et de l'ozone, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DES COMMUNES DE LA SEYNE ET DE LA REGION EST DE TOULON demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge du syndicat susmentionné les sommes de 2 870 euros et de 2 500 euros que ladite société et ladite compagnie demandent respectivement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DES COMMUNES DE LA SEYNE ET DE LA REGION EST DE TOULON est rejetée.

Article 2 : Le syndicat susvisé versera à la Société de terrassement et de travaux publics la somme de 2 870 euros et à la Compagnie des eaux et de l'ozone la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DES COMMUNES DE LA SEYNE ET DE LA REGION EST DE TOULON, à la Société de terrassement et de travaux publics, à la Compagnie des eaux et de l'ozone, à MM. Pierre et Michel Z..., à Y... Denise Z, au Syndicat des copropriétaires du château de Saint-Honoré et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


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