Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 24 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 mai 2000, de la décision du même jour du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A fait valoir ses attaches familiales en France, notamment son père et ses oncles qui y résideraient de façon régulière, et son prochain mariage avec une ressortissante française, il n'assortit ses allégations d'aucun élément ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 25 ans et qu'il n'est pas dépourvu de famille en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que l'autre moyen soulevé par M. A était invoqué à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant que la seule contestation du choix du pays de reconduite et la demande d'asile qu'il a présentée ne sauraient, à elles seules, en l'absence de tout autre élément invoqué par M. A et relatif à sa situation personnelle permettre de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que la décision contestée n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. A devant le tribunal administratif de Lille ;
D E C I D E :
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Article 1er : le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille en date du 29 septembre 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.