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05/07/2004 | FRANCE | N°252843

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 05 juillet 2004, 252843


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux le 24 décembre 2002, présentée par M. Augustin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 avril 2002 par laquelle le chargé d'affaires de l'ambassade de France au Ghana a refusé de délivrer au jeune Godwin A le visa qu'il sollicitait, ensemble cette dernière décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat l

a somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux le 24 décembre 2002, présentée par M. Augustin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 avril 2002 par laquelle le chargé d'affaires de l'ambassade de France au Ghana a refusé de délivrer au jeune Godwin A le visa qu'il sollicitait, ensemble cette dernière décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, de nationalité française, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 avril 2002 par laquelle le chargé d'affaires de l'ambassade de France au Ghana a refusé de délivrer au jeune Godwin A le visa qu'il sollicitait, ensemble cette dernière décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 avril 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, la décision du 24 octobre 2002, par laquelle la commission a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du 27 avril 2002 par laquelle le chargé d'affaires de l'ambassade de France au Ghana a refusé de délivrer au jeune Godwin A le visa qu'il sollicitait, s'est substituée à cette dernière décision ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2002 ne sont pas recevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères sur ce point ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 octobre 2002 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui, lorsqu'elle rejette un recours en application de l'article 5 du décret du 10 novembre 2000 précité, est une autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, se trouve dans cette hypothèse soumise aux prescriptions de l'article 4 de cette loi ; que, s'agissant d'une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de celles-ci dès lors que les décisions que prend la commission portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article ; que la décision attaquée comporte la signature du président de la commission accompagnée de ces mentions et répond dès lors aux exigences posées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision de la commission serait entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne serait signée que de son président doit être écarté ;

Considérant qu'en se fondant, sur la base d'un certificat médical, établi à la suite d'investigations approfondies, attestant que l'âge réel du jeune Godwin A était de 22 ans et non de 20 ans, comme l'indiquaient les certificats d'état civil présentés au soutien de sa demande de visa, sur un motif tiré de ce que cette demande présentait un caractère frauduleux, la commission n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ou d'une erreur manifeste d'appréciation, non plus que, dans les circonstances de l'espèce, méconnu le droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Augustin A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2004, n° 252843
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252843
Numéro NOR : CETATEXT000008159426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-05;252843 ?
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