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28/06/2004 | FRANCE | N°262797

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juin 2004, 262797


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relation entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

-

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité gabonaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mars 2003, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 1er juillet 2003, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que la convention d'établissement franco-gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002, dont se prévaut l'intéressé, n'était pas entrée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut pas, en tout état de cause, être soulevé par M. X ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'arrêté attaqué comporte une mention irrégulière concernant la notification de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette erreur matérielle n'a pu avoir de répercussions sur les délais de recours dont la mention figure sur l'acte lui-même, remis en main propre au guichet de la préfecture ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que M. X se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 7 mars 2003 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que cette décision n'était pas définitive à la date du 10 juillet 2003, date à laquelle il a introduit sa demande au tribunal administratif de Paris ; que l'exception d'illégalité présentée est, par suite, recevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France en 1990 pour y poursuivre des études de sciences économiques et a reçu à cet effet une carte de séjour étudiant régulièrement renouvelée jusqu'en 2003, a obtenu le 6 décembre 2002 un doctorat dans cette discipline ; que postérieurement, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire en sollicitant le changement de son statut d'étudiant en celui de salarié ; que, d'une part, le préfet de police, constatant qu'il avait terminé les études pour lesquelles il était venu en France, a pu légalement estimer qu'il n'y avait plus lieu de lui reconnaître la qualité d'étudiant ; que, d'autre part, M. X n'établit pas que le préfet de police s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant l'absence de contrat de travail de l'intéressé pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour mention salarié ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressé fasse l'objet d'une procédure dérogatoire de recrutement au poste d'enseignant remplaçant ne constitue pas une promesse d'embauche ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de police du 7 mars 2003 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant que, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la convention d'établissement franco-gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002, n'était pas entrée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, elle ne saurait être utilement invoquée ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire de janvier 1988 n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262797
Date de la décision : 28/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 262797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262797.20040628
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