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28/06/2004 | FRANCE | N°257229

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juin 2004, 257229


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 mai 2003 et le 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Baptiste X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet

arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivr...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 mai 2003 et le 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Baptiste X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 août 2000, de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 23 août 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ; qu'aux termes de l'article 26-5 du code civil : (...) les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites ; que si M. X fait valoir que sa fille aînée a acquis la nationalité française, la déclaration acquisitive de celle-ci souscrite le 7 mai 2003 est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de police le 25 octobre 2002 ;

Considérant que si l'intéressé fait valoir qu'il est le père de trois enfants nés en France dont l'aînée est titulaire d'un certificat de nationalité française et qu'il réside chez sa soeur, détentrice d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait qu'il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet de Police en date du 25 octobre 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique pas que lui soit délivré un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Baptiste X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257229
Date de la décision : 28/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 257229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257229.20040628
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