Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2002 et 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 19 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de l'Aveyron lui accordant une pension militaire temporaire au taux de 45 % ;
2°) statuant comme juge du fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions présentées devant le juge du fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'affection dont est atteint M. X a été constatée dans le délai prescrit par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour bénéficier de la présomption légale d'imputabilité ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt du 1er février 2002 d'erreur de droit en rejetant sa demande de pension au motif que M. X ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité à un fait précis de service de cette affection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à la SCP Boré et Xavier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 1er février 2002 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nîmes.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SCP Boré et Xavier, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.