Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Oise du 27 octobre 2000 faisant droit à la demande d'aggravation de l'infirmité pour laquelle il est pensionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêt attaqué, en premier lieu, que, pour écarter le moyen soulevé par le ministre tiré de ce que le supplément d'invalidité ne serait pas exclusivement imputable à l'invalidité pensionnée, la cour s'est fondée sur ce que, l'aggravation n'atteignant pas le minimum indemnisable, ce moyen était inopérant, en second lieu, que, pour répondre aux conclusions de M. X, elle s'est expressément référée au rapport d'expertise du docteur Vorhauer sur lequel s'était fondé le tribunal des pensions pour accorder l'aggravation de l'infirmité demandée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêt serait entaché de défaut de réponse à des conclusions ou à des moyens ou qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10% au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points ;
Considérant que, pour dénier à M. X le droit à révision pour aggravation de la pension pour séquelles de blessure de la jambe gauche au taux de 20% dont il est titulaire, la cour a estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, qu'il ressortait des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise du docteur Vorhauer, commis par le tribunal départemental des pensions de l'Oise, que le taux de l'aggravation pouvait être fixé à 7%, alors que le taux d'origine était de 20% ; qu'elle a pu, en déduire, en application des dispositions citées ci-dessus, sans commettre d'erreur de droit, qu'un tel taux était insuffisant pour ouvrir à M. X droit à révision de sa pension ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.