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11/06/2004 | FRANCE | N°256690

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 256690


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Alicja Elzbieta X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n

° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Alicja Elzbieta X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité polonaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juillet 1998, de la décision du 2 juillet 1998 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort de façon suffisamment probante des pièces produites devant le Conseil d'Etat, qui concernent chacune des années 1992 à 2002, que Mme X doit être regardée comme résidant habituellement en France au sens des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 depuis son entrée sur le territoire national en 1992, nonobstant la circonstance qu'elle a effectué en Pologne de courts séjours en 1996 et 1998 ; qu'ainsi, à la date à laquelle la mesure de reconduite à la frontière litigieuse a été prise à son encontre, Mme X résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'a pu prendre une telle mesure sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction présentées par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision implique, en application du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la délivrance à Mme X d'une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce que le PREFET DE POLICE ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au PREFET DE POLICE de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de statuer dans le délai d'un mois, au regard des règles en vigueur à la date à laquelle il sera amené à se prononcer, sur la situation de l'intéressée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de se prononcer sur la situation de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Alicja Elzbieta X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256690
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 256690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256690.20040611
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