Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, représentée par son président en exercice, dont le siège est BP 23 à Carpentras Cedex (84201) et tendant à ce que soit rectifiée pour erreur matérielle la décision du 8 novembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a fait droit à ses conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre quatre décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur avait refusé d'interdire à la vente aux mineurs quatre publications et rejeté les conclusions présentées par l'association tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour faire déclarer non avenue la décision en date du 8 novembre 2000 par laquelle de Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé les quatre décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse pour interdire la vente aux mineurs des publications Micro-Revue, PC-Loisirs, PC-Mag-Loisirs et CD Loisirs, l'ASSOCIATION PROMOUVOIR se fonde sur la circonstance que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le Conseil d'Etat a estimé que le ministre avait rejeté les demandes présentées par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR en se fondant sur le seul motif tiré de ce que, compte tenu de la nature des revues, éditées sur d'autres supports que le simple papier, il n'était pas compétent pour faire usage du pouvoir qu'il tient de ces dispositions ;
Considérant qu'en estimant que le ministre avait fondé les décisions de refus attaquées sur ce seul motif, qu'il a d'ailleurs censuré pour erreur de droit, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ne s'est pas borné à constater un fait matériel mais s'est livré à une appréciation d'ordre juridique des pièces du dossier soumis à son appréciation ; que, par suite, l'ASSOCIATION PROMOUVOIR n'est pas recevable, par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, à remettre en cause les motifs fondant la solution donnée au litige ; qu'elle n'est pas davantage recevable par cette voie à critiquer le choix opéré par le Conseil d'Etat de ne pas mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par elle à l'occasion de sa requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROMOUVOIR et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.