Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Faouzia X ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme X,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 octobre 1999, de l'arrêté du 30 septembre 1999 par lequel lui a été refusée la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police se trouvait dans un des cas où il peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X réside de façon continue en France depuis 1995 ; que deux de ses filles, majeures, titulaires d'une carte de résident et mariées à des Français, y ont également leur résidence ; qu'eu égard à ces circonstances, la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de Mme X est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DE POLICE de se prononcer sur la situation de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de se prononcer sur la situation de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mme Manqoch la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Faouzia X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.