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04/06/2004 | FRANCE | N°264270

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 04 juin 2004, 264270


Vu le recours, enregistré le 5 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, à la demande de Mme Sylvie X, a : 1°) suspendu l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2003 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a licencié l'intéressée, 2°) enjoint audit recteur de p

rendre les dispositions nécessaires pour assurer la réintégration ...

Vu le recours, enregistré le 5 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, à la demande de Mme Sylvie X, a : 1°) suspendu l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2003 par lequel le recteur de l'académie de Créteil a licencié l'intéressée, 2°) enjoint audit recteur de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la réintégration de Mme X comme stagiaire, afin que soit repris le processus de son évaluation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que sur le fondement de ces dispositions, Mme X a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2003 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a licenciée ; que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cet arrêté par une ordonnance du 20 janvier 2004 dont le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande l'annulation ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que le motif par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Melun a jugé que, si l'arrêté du 10 juillet 2002 du recteur de l'académie de Créteil autorisant Mme X à effectuer une seconde année de stage était devenu définitif faute d'avoir été déféré dans le délai devant le juge administratif, Mme X pouvait néanmoins faire valoir qu'au cours de sa première année de stage ses mérites avaient été reconnus, est surabondant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une contradiction de motifs est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant en deuxième lieu que le juge des référés du tribunal administratif de Melun, en jugeant, après avoir relevé une série d'anomalies ayant, selon lui, affecté le déroulement de la seconde année de stage de Mme X, que si l'appréciation du jury académique ne peut être remise en cause en tant que telle, il existe un doute sérieux sur la régularité des conditions dans lesquelles ce jury a été conduit à apprécier les aptitudes de Mme X, a suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de l'erreur de droit que le juge des référés aurait commise en remettant en cause l'appréciation du jury académique sur l'aptitude professionnelle de Mme X, manque en fait ;

Considérant enfin que Mme X avait soulevé devant le juge des référés le moyen tiré de ce que la formation qu'elle avait reçue en tant que stagiaire n'était pas conforme à la réglementation existante ; que, dès lors, en analysant de façon détaillée les conditions de déroulement de la seconde année de stage de Mme X, le juge des référés n'a pas méconnu son office ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme Sylvie X.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264270
Date de la décision : 04/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2004, n° 264270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264270.20040604
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