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04/06/2004 | FRANCE | N°260406

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 04 juin 2004, 260406


Vu le recours, enregistré le 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, faisant partiellement droit à la demande présentée par M. René X, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 31 décembre 2002 du ministre exposant en tant qu'il porte affectation de l'intéressé

en qualité de personnel de direction de 2ème catégorie, 2ème cla...

Vu le recours, enregistré le 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, faisant partiellement droit à la demande présentée par M. René X, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 31 décembre 2002 du ministre exposant en tant qu'il porte affectation de l'intéressé en qualité de personnel de direction de 2ème catégorie, 2ème classe stagiaire dans l'académie de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statut particulier des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation ;

Vu l'arrêté du 13 avril 1989 relatif à la formation initiale des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 fixant les modalités de formation initiale des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation, par un jugement en date du 19 septembre 2002 du tribunal administratif de Nouméa, de l'arrêté du 31 août 2001 par lequel le ministre de l'éducation nationale a mis fin au stage de M. X et l'a réintégré à compter du 1er septembre 2001 dans le corps des professeurs de lycée professionnel, le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE s'est borné par un arrêté en date du 31 décembre 2002 à affecter M. X, personnel de direction de deuxième catégorie, deuxième classe stagiaire dans l'académie de Lyon et l'a placé de plein droit en détachement dans le corps correspondant pendant la durée de son stage ; que cet arrêté d'affectation ne précise pas les modalités de formation applicables pendant la durée dudit stage ; que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, en estimant, pour suspendre l'arrêté du 31 décembre 2002, qu'eu égard à l'année de rattachement de son concours, M. X était en droit d'accomplir son stage réglementaire selon les modalités fixées par l'arrêté du 13 avril 1989 relatif à la formation initiale des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation et non selon celles fixées par l'arrêté du 15 juillet 1999, a regardé comme propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré d'une erreur sur les modalités de formation applicables alors que ledit arrêté ne comporte aucune disposition relative à la formation susceptible d'être délivrée à M. X pendant son stage ; que, dès lors, les articles 1er et 2 de l'ordonnance attaquée sont entachés d'erreur de droit et doivent, par suite, être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux, M. Rosoutient que ce dernier, qui ne revêt pas la signature de son auteur, est entaché d'illégalité ; qu'en affectant le requérant en qualité de stagiaire dans l'académie de Lyon à l'issue d'un premier stage effectué pendant deux ans en Nouvelle-Calédonie, l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 14 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statut particulier des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 31 décembre 2002 du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; que, dès lors, la demande de suspension doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. ROLLRtendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 1er septembre 2003 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. ROLLY René X devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. René X.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260406
Date de la décision : 04/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2004, n° 260406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260406.20040604
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