Vu, 1°) sous le n° 261060, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 octobre 2003 en tant que, par cette ordonnance, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris a annulé la procédure de passation du lot n° 2 du marché relatif à la collecte de déchets ménagers et de réceptacles de propreté dans le 10e arrondissement de Paris et a enjoint à la VILLE DE PARIS de reprendre l'intégralité de la procédure de passation de ce marché ;
2°) de rejeter la demande de la société Sita Ile-de-France Paris devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la société Sita Ile-de-France Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 261296, la requête, enregistrée le 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE POLYURBAINE, dont le siège est ... ; la SOCIETE POLYURBAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 octobre 2003 en tant que, par cette ordonnance, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris a annulé la procédure de passation du lot n° 2 du marché relatif à la collecte de déchets ménagers et de réceptacles de propreté dans le 10e arrondissement de Paris et a enjoint à la Ville de Paris de reprendre l'intégralité de la procédure de passation de ce marché ;
2°) de rejeter la demande de la société Sita Ile-de-France Paris devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la société Sita Ile-de-France Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 3°) sous le n° 261391, la requête, enregistrée le 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 9 octobre 2003 en tant que, par cette ordonnance, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de la société Sita Ile-de-France Paris, a annulé la procédure de passation du lot n° 2 du marché relatif à la collecte de déchets ménagers et de réceptacles de propreté dans le 10e arrondissement de Paris et a enjoint à la Ville de Paris de reprendre l'intégralité de la procédure de passation de ce marché ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 ;
Vu la directive n° 2001/78/CE du 13 septembre 2001 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE POLYURBAINE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Sita Ile-de-France Paris,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions des requêtes n°s 261060 et 261296 tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 octobre 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif (...) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...) / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Sita Ile-de-France Paris a demandé au juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris d'annuler la procédure de passation du marché relatif à la collecte de déchets ménagers et de réceptacles de propreté dans plusieurs arrondissements de Paris et notamment de son lot n° 2 portant sur le 10e arrondissement ; que, par une ordonnance du 9 octobre 2003, le juge du référé précontractuel, après avoir enjoint à la VILLE DE PARIS de différer la signature du marché, a annulé la procédure de passation du lot n° 2 et a enjoint à la VILLE DE PARIS de reprendre l'intégralité de cette procédure ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 17 de la directive n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 modifiée portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services : Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent aux annexes III et IV et précisent les renseignements qui y sont demandés ; que l'annexe III, dans sa rédaction issue de la directive 2001/78/CE du 13 septembre 2001, fixe la liste et le contenu des rubriques que doivent comporter les avis de marché ; que les modèles d'avis contenus dans cette annexe ont été repris par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 4 décembre 2002 ; qu'aux termes de cet arrêté la rubrique relative aux modalités de financement et de paiement du marché est ainsi libellée : III. 1. 2° Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables (le cas échéant) ;
Considérant que l'obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l'avis d'appel public à la concurrence doit être entendue comme imposant à la collectivité publique d'indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu'elle entend mobiliser pour financer l'opération faisant l'objet du marché qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel que l'avis d'appel public à la concurrence en cause, qui, en mentionnant uniquement les règles relatives aux délais de règlement ou au versement d'avances, ne faisait référence qu'aux modalités essentielles de paiement, ne comportait ainsi aucune mention portant sur les modalités de financement telles que définies précédemment ; que, dès lors, en constatant l'absence d'une telle mention et en estimant que ce fait était de nature à justifier l'annulation de la procédure de passation du marché, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son ordonnance, qui est suffisamment motivée, d'une erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant que l'article 40 du code des marchés publics n'a été annulé, par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 28 avril 2003, qu'en tant qu'il ne comportait ni dispositions fixant des modèles d'avis ni renvoi à des arrêtés ministériels pour la fixation de tels modèles ; qu'il est demeuré pour le surplus applicable, notamment en ce qu'il a prévu, dans son I, que les marchés publics sont précédés d'un avis d'appel public à la concurrence ; que, dès lors, en faisant mention dans son ordonnance des dispositions du I de cet article, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS et la SOCIETE POLYURBAINE ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance du 9 octobre 2003 en tant qu'elle a annulé la procédure de passation du lot n° 2 du marché relatif à la collecte de déchets ménagers et de réceptacles de propreté dans le 10e arrondissement de Paris ;
Sur les conclusions de la requête n° 261391 tendant au sursis à exécution de l'ordonnance du 9 octobre 2003 :
Considérant que la présente décision statue sur le pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance dont la VILLE DE PARIS et la SOCIETE POLYURBAINE demandent le sursis de l'exécution en application des dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent la VILLE DE PARIS et la SOCIETE POLYURBAINE à ce titre soit mise à la charge de la société SITA Ile-de-France Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS et de la SOCIETE POLYURBAINE la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés par la société SITA Ile-de-France Paris et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes n° 261060 de la VILLE DE PARIS et n° 261296 de la SOCIETE POLYURBAINE sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 261391 de la VILLE DE PARIS.
Article 3 : La VILLE DE PARIS et la SOCIETE POLYURBAINE verseront chacune 2 000 euros à la société Sita Ile-de-France Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la SOCIETE POLYURBAINE et à la société SITA Ile-de-France Paris.