Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Soultana X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 mars 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et approuvé par arrêté du 19 novembre 1980 modifié par arrêté du 6 avril 1990 : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger, peuvent déposer une demande de qualification ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, lorsque le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes se prononce en matière de qualification des chirurgiens-dentistes, il prend une décision administrative et n'a le caractère, ni d'une juridiction, ni d'un tribunal, au sens du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme X ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de cet article ou de celles des dispositions du code de justice administrative ayant le même objet ;
Considérant que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, pour rejeter la demande de qualification formulée par Mme X, s'est fondé sur ce que les enseignements et stages qu'elle a suivis de 1992 à 2002 n'étaient pas de nature à pallier l'insuffisance de sa formation post-universitaire fondamentale et clinique, et sur la circonstance que ce praticien n'avait pas assuré de fonctions hospitalo-universitaires ; qu'il n'a, ainsi, par une décision suffisamment motivée, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X la somme qu'elle demande au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Soultana X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.