Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 17 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 mars 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;
2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de se prononcer dans un délai d'un mois sur sa demande de qualification de chirurgien-dentiste en orthopédie dento-faciale, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et approuvé par arrêté du 19 novembre 1980 modifié par arrêté du 6 avril 1990 : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger, peuvent déposer une demande de qualification ;
Considérant que, pour rejeter la demande de qualification de Mme X, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a estimé que l'intéressée n'a pas obtenu le certificat d'études supérieures d'orthopédie dento-faciale ; qu'il suit de là, nonobstant la circonstance que ce praticien exerce à titre exclusif l'orthopédie dento-faciale depuis 1981 et a suivi des enseignements et stages de formation post-universitaire pratique, que sa demande tendant à obtenir la qualification en orthopédie dento-faciale ne peut être accueillie ;
Considérant que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit apprécier, en application des dispositions précitées, les connaissances particulières dont doivent disposer les chirurgiens-dentistes pour obtenir la qualification de spécialiste en orthopédie dento-faciale, au regard de l'ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis ; qu'ainsi, en se fondant sur la seule circonstance que Mme X ne possèdait pas le certificat d'études spéciales en orthopédie dento-faciale, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision implique que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes se prononce à nouveau sur la demande de reconnaissance de qualification en orthopédie dento-faciale de Mme X ; qu'il y a lieu d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à un tel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'astreinte demandée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 26 mars 2003 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de se prononcer dans un délai de deux mois sur la demande de qualification de chirurgien-dentiste en orthopédie dento-faciale de Mme X.
Article 3 : Le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à Mme X une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.