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07/05/2004 | FRANCE | N°242234

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 242234


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Simon X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

s droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Simon X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après le 7 novembre 2000, date de la notification du rejet de sa demande de titre de séjour ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 2 août 2001 qui a été annulé par le jugement attaqué contre lequel se pourvoit le PREFET DE POLICE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X soutient être entré en France en 1992, il ne justifie ni de la date ni des conditions de son séjour ; qu'il ne justifie pas davantage de celles de sa résidence ; que s'il a eu, le 23 mars 2000, un enfant avec Mlle Malabanan qui, de la même nationalité que lui, est devenue son épouse le 22 juin 2000 et est titulaire d'une carte de séjour temporaire, cette seule circonstance alors qu'il ne justifie pas subvenir aux besoins de l'enfant n'est pas de nature à permettre à M. X de se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, M. X entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne peut donc davantage se prévaloir des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il en résulte que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur l'atteinte portée par cet arrêté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué, M. X ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Simon PINEDA et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2004, n° 242234
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Maurice Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242234
Numéro NOR : CETATEXT000008169127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-07;242234 ?
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