Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre 2003 et le 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Wilfrid X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2003 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2003 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant Haïti comme pays de destination lui ont été notifiés le 25 août 2003 par voie administrative ; que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que dans ces conditions le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'encontre de M. X à compter de la date de notification, soit le lundi 25 août 2003 ; qu'il suit de là que la requête de M. X enregistrée le jeudi 28 août 2003 au greffe du tribunal administratif de Versailles, postérieurement au délai de 48 heures fixé par l'article L. 776-1 du code de justice administrative, était tardive et par suite irrecevable ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. X vers son pays d'origine ;
Considérant que l'indication des voies et délais de recours contenue dans la notification de l'arrêté ordonnant la reconduite de M. X valait également pour la décision distincte selon laquelle il serait reconduit vers son pays d'origine ; que la notification a ainsi été effectuée régulièrement et que les conclusions présentées contre elle sont entachées de la même tardiveté que celles dirigées contre l'arrêté de reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Wilfrid X, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.