Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 2003, présentée par M. Sekhou X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juillet 2003 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauritanienne, entré en France en février 2002, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 31 mars 2003, de la décision du 25 mars 2003 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 juillet 2003, par lequel le préfet de l'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que M. X soutient que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est fondé sur une décision de refus de séjour illégale ; que ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que M. X soutient qu'il court des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison des persécutions dont sont victimes les personnes d'origine négro-mauritanienne ; que la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination serait donc contraire aux stipulations des articles, 3, 4 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que cependant M. X n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant d'établir qu'il serait personnellement menacé ; qu'ainsi et en tout état de cause ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sekhou X, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.