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03/05/2004 | FRANCE | N°252253

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2004, 252253


Vu 1°), sous le n° 252253, la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bernadette Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Bujumbura (Burundi) refusant à M. CZ X... et M. Z Y... un visa d'entrée en France ;

Vu 2°), sous le n° 255531, la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au se

crétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Bernadette ...

Vu 1°), sous le n° 252253, la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bernadette Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Bujumbura (Burundi) refusant à M. CZ X... et M. Z Y... un visa d'entrée en France ;

Vu 2°), sous le n° 255531, la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Bernadette Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Bujumbura (Burundi) refusant à M. CZ X... et M. Z Y... un visa d'entrée en France ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme Z...,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 252253 et n° 255531 sont dirigées contre la même décision, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que Mme Z... demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'ambassadeur de France au Burundi refusant à M. CZ X... et M. Z Y..., qui se présentent comme ses fils, respectivement âgés à la date de la décision attaquée de vingt et vingt deux ans, un visa d'entrée en France en qualité d'enfants à charge d'une ressortissante française ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour confirmer le refus de visa opposé à M. X... et M. Y..., sur les nombreuses contradictions relevées entre les différents documents d'état civil produits à l'appui de leur demande concernant l'âge de leur mère ; qu'il ressort des pièces du dossier que les extraits d'actes de naissance produits par les intéressés à l'appui de leur demande de visa comportaient de nombreuses contradictions et erreurs et ne pouvaient, ainsi, être regardés comme authentiques ; qu'en outre, Mme Z... n'avait pas mentionné l'existence de ces enfants à l'occasion de la demande de nationalité française qu'elle avait déposée auprès des autorités consulaires à Bujumbura en 1996 à l'occasion de son mariage avec un ressortissant français ; qu'elle n'a produit devant le Conseil d'Etat aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission ; que, dès lors, la commission n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ; qu'en outre, eu égard à son motif, cette décision ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, au droit de M. CZ X... et M. Z Y... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que la circonstance que Mme Z... adresserait régulièrement des mandats à M. CZ X... et à M. Z Y... et justifierait de ressources suffisantes pour les accueillir en France est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la commission ne s'est pas fondée sur des motifs tirés de l'insuffisance des ressources de l'intéressée ou sur le fait que M. CZ X... et à M. Z Y... ne sauraient être regardés comme étant à la charge de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme Z... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bernadette Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252253
Date de la décision : 03/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 252253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252253.20040503
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