Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Laurent X ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par M. Laurent X, demeurant AGIBEL n° 37, Les Menuires (73440) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 avril 2001 par laquelle le jury de validation des acquis professionnels a refusé de lui délivrer des dispenses d'épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 93-489 du 26 mars 1993, modifié par le décret n° 99-127 du 22 février 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels, pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique alors en vigueur, le jury chargé d'examiner les demandes de validation vérifie pour les épreuves ou unités de contrôle capitalisables concernées si les acquis professionnels dont fait état le candidat correspondent au niveau des connaissances et des aptitudes requises ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de validation d'acquis professionnels présentée par M. X, sollicitant des dispenses d'épreuves pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin portait sur le test technique, le stage de préformation, l'épreuve de capacité technique dite Eurotest, certaines épreuves techniques du premier cycle et deux unités de formation ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre que le jury de validation des acquis professionnels aurait dénaturé sa demande en ne la regardant pas comme tendant uniquement à une dispense de l'épreuve de capacité technique ;
Considérant que, si M. X conteste le bien-fondé de l'appréciation portée par le jury sur son niveau technique, en faisant notamment valoir l'ancienneté de son expérience professionnelle et le fait qu'il a échoué de très peu à l'épreuve de capacité technique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait omis de prendre en compte les éléments qui avaient été portés à sa connaissance par le requérant ; que l'appréciation émise par le jury ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2001 par laquelle le jury de validation des acquis professionnels a refusé de lui accorder des dispenses d'épreuves pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.