La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2004 | FRANCE | N°258393

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 2004, 258393


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Blaise X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant le pays de destination de la reconduite

;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Blaise X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 21 août 2002, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. X, dont la demande d'asile a été rejetée le 22 août 2001 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 17 mai 2002 par la commission des recours des réfugiés, une carte de résident sur le fondement de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et a invité celui-ci à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; qu'il ne ressort pas desdites pièces que le préfet des Hauts-de-Seine aurait été saisi d'une demande d'asile territorial présentée par l'intéressé dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 23 juin 1998 ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'a pas déféré à cette invitation dans le délai qui lui était imparti ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le moyen tiré par M. X de ce que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière aurait méconnu les dispositions de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, il n'apporte pas plus de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant que si M. X, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 août 2001 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 17 mai 2002, soutient qu'il a été victime d'actes de torture dans son pays d'origine et qu'un retour dans celui-ci l'exposerait à de graves risques, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne serait opérant qu'à l'encontre de la mesure distincte fixant le pays de destination, doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Blaise X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258393
Date de la décision : 30/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 258393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258393.20040430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award