Vu 1°/, sous le n° 254511, la requête, enregistrée le 25 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Y et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. Y ;
Vu 2°/, sous le n° 254513, la requête, enregistrée le 25 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X, épouse Y et a condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par Mme Y ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées posent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité algérienne, est née en France en 1960 et y a vécu jusqu'en 1986 ; que si elle est retournée vivre dans son pays d'origine, elle est revenue régulièrement avec son mari en France en 2000 en raison des menaces dont celui-ci faisait l'objet du fait de ses liens avec la France ; que son père et sa mère sont installés en France depuis les années 1980 et disposent d'une carte de résident renouvelée régulièrement ; qu'en outre, les frères et soeurs de Mme Y sont nés en France et ont la nationalité française, à l'exception de l'un des frères qui y réside régulièrement ; que, dans ces circonstances particulières, les mesures de reconduite à la frontière prises à l'encontre de M. et Mme Y ont porté au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le PREFET DE POLICE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés des 11 et 25 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de décider que l'Etat versera à M. et Mme Y la somme globale de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes du PREFET DE POLICE sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme Y la somme globale de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y, au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.