Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sid-Ali X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2003 par lequel le préfet de Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, bénéficiant d'un visa de 30 jours, est arrivé en France le 4 avril 2003 et en est reparti le 17 avril ; qu'il est revenu en France le 11 août 2003 et s'est maintenu sur le territoire national après la date d'expiration de son visa, soit le 28 août 2003 ; qu'ainsi il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 15 septembre 2003, par lequel le préfet de Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière a été signé par M. Ravanat, directeur de l'administration générale et de la réglementation, qui avait reçu délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté n'aurait pas été compétent pour signer celui-ci manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que l'arrêté de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que M. X revienne régulièrement en France pour mener à bien son projet de mariage avec une ressortissante de nationalité française ; qu'ainsi l'arrêté du 15 septembre 2003 par lequel le préfet de Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au mariage, ni à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M . X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sid-Ali au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.