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28/04/2004 | FRANCE | N°260413

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2004, 260413


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hafida X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hafida X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 avril 2003, Mme X demandait l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a présenté aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour défaut de réponse à conclusions doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 novembre 2002, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 6 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle a résidé en France jusqu'à l'âge de vingt ans, que sa mère et ses cinq frères et soeurs ont acquis la nationalité française, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressée vit en Algérie depuis 1979, que ses trois enfants, dont deux sont majeurs, vivent en Algérie et qu'elle n'y est, dès lors, pas dépourvue d'attaches familiales ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, entrée en France en septembre 2001, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 avril 2003 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hafida X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260413
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 260413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260413.20040428
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