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28/04/2004 | FRANCE | N°259799

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2004, 259799


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Iman X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 avril 1996 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de statuer au fond sur sa demande de qualification ;

3°) de mettre à la charge de l'ordre national des chirurgiens-dentistes la somme de 2 500 e

uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Iman X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 avril 1996 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de statuer au fond sur sa demande de qualification ;

3°) de mettre à la charge de l'ordre national des chirurgiens-dentistes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes :

Considérant qu'aucune décision nouvelle n'est venue se substituer à la décision du 17 avril 1996 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la demande de Mme X tendant à se voir reconnaître la qualification en orthopédie dento-faciale ; que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'est dès lors pas fondé à soutenir que la requête de Mme X serait devenue sans objet ;

Sur la requête de Mme X et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cette requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et approuvé par arrêté du 19 novembre 1980 modifié par arrêté du 6 avril 1990 : Est considéré comme chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale, sous réserve d'être inscrit sur la liste tenue par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, tout chirurgien-dentiste titulaire soit du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie, soit d'un titre, diplôme ou certificat délivré conformément aux obligations communautaires par un Etat membre des communautés européennes et mentionné aux articles 12 et 13 du présent règlement. Peuvent également être prises en considération, dans les conditions prévues aux articles 5 à 11 du présent règlement, les connaissances particulières et compétences professionnelles des praticiens titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré par un pays n'appartenant pas aux communautés européennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du même règlement : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger, peuvent déposer une demande de qualification dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente modification du règlement de qualification ; qu'aux termes du même article 14 : Les praticiens qui ne sont titulaires d'aucun des titres mentionnés à l'article 5 mais qui ont déposé une demande de qualification antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente modification pourront présenter, dans un délai maximum de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, une nouvelle demande qui ne pourra pas être renouvelée ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a jugé que, faute d'avoir présenté une demande de qualification dans le délai prescrit par l'article 14 précité du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale, Mme X ne pouvait se prévaloir des dispositions à caractère dérogatoire dudit article 14 pour se voir reconnaître la qualification de chirurgien-dentiste spécialisé en orthopédie dento-faciale ; qu'il s'est, ensuite, fondé sur l'article 2 précité du même règlement pour déclarer irrecevable la demande de qualification présentée par la requérante, celle-ci n'appartenant pas aux catégories de praticiens énumérées par cet article ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 14 du règlement de qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ont pour effet de permettre aux praticiens qui avaient déposé sans succès une demande de qualification avant la publication de l'arrêté du 6 avril 1990 de disposer d'un délai de six années à compter de la publication dudit arrêté pour déposer une nouvelle demande, alors qu'elles ne laissent aux praticiens qui n'ont jamais déposé une telle demande qu'un délai de trois mois pour le faire, sans qu'une telle demande puisse être renouvelée ; que le fait d'avoir déposé cette demande antérieurement à la publication de l'arrêté susmentionné du 6 avril 1990 ou postérieurement à celle-ci ne constitue pas une différence de situation de nature à justifier la différence de traitement qui résulte des dispositions relatives aux délais ouverts aux intéressés pour formuler ladite demande ; que, par suite, l'adjonction, approuvée par l'arrêté du 6 avril 1990, d'un article 14 au règlement de qualification antérieurement approuvé par l'arrêté du 19 novembre 1980, en ce qu'elle a trait au délai de présentation des demandes, a introduit une discrimination injustifiée entre les praticiens et méconnu le principe d'égalité entre les candidats à la reconnaissance d'une qualification ; que cette illégalité prive de base légale la décision attaquée, dont il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision implique que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes se prononce sur la demande de reconnaissance de qualification en orthopédie dento-faciale de Mme X ; qu'il y a lieu d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à un tel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 500 euros demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 17 avril 1996 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la demande de qualification de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale présentée par Mme X est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de se prononcer dans un délai de deux mois sur la demande de qualification de chirurgien-dentiste en orthopédie dento-faciale de Mme X.

Article 3 : Le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à Mme X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Iman X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259799
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 259799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259799.20040428
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