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28/04/2004 | FRANCE | N°258138

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2004, 258138


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, dont le siège est ..., porte G à Paris (75013) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le deuxième et troisième paragraphes du I-B-1 de la circulaire du 21 mars 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées relative à l'enregistrement des diplômes des psychologues au niveau départemental ;

2°) de m

ettre à la charge de l'Etat la somme de 2 750 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, dont le siège est ..., porte G à Paris (75013) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le deuxième et troisième paragraphes du I-B-1 de la circulaire du 21 mars 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées relative à l'enregistrement des diplômes des psychologues au niveau départemental ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée ;

Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié ;

Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985, d'une part, que l'usage professionnel du titre de psychologue est réservé aux personnes titulaires de certains diplômes, certificats ou titres, ou d'une autorisation administrative reconnaissant qu'elles remplissent des conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires de ces diplômes, certificats et titres, d'autre part, que les intéressés doivent faire enregistrer ces diplômes ou cette autorisation sur une liste départementale publiée une fois par an, enfin que les fonctionnaires ou agents publics exerçant leurs fonctions en qualité de psychologues à la date d'entrée en vigueur de la loi, ou recrutés en cette qualité pendant une période maximum de sept ans à compter de cette entrée en vigueur, peuvent également faire état du titre de psychologue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que la liste des diplômes, certificats et titres requis pour être autorisé à faire un usage professionnel du titre de psychologue a été fixée par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ; que le décret n° 90-259 du même jour prévoit, d'une part, en son article 1er, que les fonctionnaires et agents publics dont la liste est fixée par arrêté ministériel peuvent faire état du titre de psychologue dans l'exercice de leurs fonctions, d'autre part, en son article 2, que, pour pouvoir faire état de ce titre en-dehors de l'exercice de leurs fonctions, et notamment après la cessation de leur activité, les fonctionnaires et agents publics doivent, soit remplir les conditions de diplômes fixées par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990, soit être titulaires de l'autorisation administrative prévue par la loi du 25 juillet 1985, et délivrée dans les conditions qui sont fixées aux articles 3 à 6 de ladite loi ;

Considérant que la circulaire contestée du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées du 21 mars 2003 précise de manière impérative les modalités de l'enregistrement des diplômes et titres des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ; que le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande l'annulation des deuxième et troisième paragraphes du I-B-1 de cette circulaire ;

Considérant que le premier paragraphe du I-B-1 de la circulaire attaquée rappelle que les personnes sollicitant leur enregistrement sur la liste départementale doivent posséder certains diplômes ou être titulaires d'une autorisation leur reconnaissant une qualification équivalente ; que le deuxième paragraphe énonce les catégories de fonctionnaires et agents publics autorisés à faire état du titre de psychologue dans l'exercice de leurs fonctions ; que, si le troisième paragraphe appelle l'attention des préfets de département sur le fait que les conditions susmentionnées concernent toutes les personnes faisant usage professionnel du titre de psychologue, qu'elles exercent leur activité à titre libéral, salarié ou qu'elles relèvent de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique d'Etat, ces dispositions se réfèrent aux conditions d'inscription sur la liste départementale énoncées dans le premier paragraphe, et se bornent à rappeler que les fonctionnaires et agents publics, lorsqu'ils souhaitent faire un usage professionnel du titre de psychologue en-dehors de leurs fonctions, doivent satisfaire aux conditions requises pour l'inscription sur cette liste, en étant titulaires des diplômes et titres ou de l'autorisation exigés ; qu'ainsi la circulaire contestée n'ajoute aucune condition nouvelle à celles qui sont fixées par la loi du 25 juillet 1985 et par les textes pris pour son application, et ne méconnaît aucune disposition de cette loi et de ces textes d'application ;

Considérant que le moyen tiré de ce que lesdites dispositions de la circulaire réitéreraient une règle illégale qui avait été introduite par le décret du 27 mars 1993, annulé, sur ce point, par le Conseil d'Etat, par une décision du 22 février 1995, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions des deuxième et troisième paragraphes du I-B-1 de la circulaire du 21 mars 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258138
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 258138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258138.20040428
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