Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehrez X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
5°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-2 du code de justice administrative : (...) la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ; que la requête présentée au nom de M. X a été signée par Me Annie Brunswick-Schmidt, avocat à la cour ; qu'invitée, par une lettre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en date du 18 septembre 2003, notifiée le 22 septembre 2003, à produire un mandat l'habilitant à représenter M. X, Me Brunswick-Schmidt s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête présentée au nom de M. X est irrecevable et doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehrez X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.