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05/04/2004 | FRANCE | N°245817

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2004, 245817


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 11 mai 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement, en date du 20 octobre 1998, par lequel le tribunal départemental des pensions du Rhône lui a reconnu un droit à pension pour une invalidité évaluée à 60 p. 100 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

V

u le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 11 mai 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement, en date du 20 octobre 1998, par lequel le tribunal départemental des pensions du Rhône lui a reconnu un droit à pension pour une invalidité évaluée à 60 p. 100 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête présentée par M. X qui contient l'énoncé de moyens, est recevable ; que, dès lors, le fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée du défaut de motivation de la requête, doit être écartée ;

Sur le pourvoi de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (... 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition, 1°) s'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers, 3°) En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge des pensions doit rechercher si l'infirmité invoquée peut bénéficier de la présomption légale d'origine avant d'en rechercher l'imputabilité par preuve ; qu'en jugeant que n'était pas imputable au service l'affection invoquée par M. X, faute pour celui-ci de rapporter la preuve de l'existence d'un fait générateur, sans rechercher, préalablement, si l'intéressé remplissait les conditions pour bénéficier de la présomption, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de statuer sur l'appel du secrétaire d'Etat aux anciens combattants contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône en date du 20 octobre 1998 ;

Considérant que M. X a formé, le 3 mars 1995, une demande de pension militaire d'invalidité pour des troubles psychologiques constatés en service ; qu'il est constant que l'intéressé a fait l'objet, durant son service militaire, d'une hospitalisation au mois de janvier 1995 dans le service de psychiatrie de l'hôpital militaire Lyautey à Strasbourg au cours de laquelle a été constatée, dans les délais prévus par les dispositions précitées de l'article L. 3-2°) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une décompensation anxio-dépressive réactionnelle manifestée par des troubles importants des conduites avec passage à l'acte agressif ;

Sur l'appel principal du secrétaire d'Etat aux anciens combattants :

Considérant que, si le secrétaire d'Etat aux anciens combattants soutient que la nature constitutionnelle de ces troubles mentaux seulement révélés par le service, démontrée par le rapport de l'expert commis par le tribunal départemental, suffit à rapporter la preuve contraire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 3-2°) du code, il résulte toutefois des constatations de cet expert que les conditions dans lesquelles s'est déroulé le service militaire de M. X ont provoqué, faute d'une réaction adaptée, alors qu'un avis spécialisé avait été demandé dès ses premières manifestations, une aggravation certaine de l'affection de l'intéressé latente à l'époque de sa sélection ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental, retenant que le service était la cause directe et certaine de l'aggravation de la pathologie pré-existante de M. X, a reconnu imputable au service par présomption l'aggravation de son infirmité ; que, par suite, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il reconnaît l'imputabilité au service de l'aggravation de l'infirmité évaluée à 30 % ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant qu'en demandant, à titre principal, dans un mémoire enregistré le 11 avril 1999, à la cour régionale de juger que l'affection dont il souffre a été causée par le fait et à l'occasion du service, M. X doit être regardé comme formant un appel incident dirigé contre le jugement du tribunal départemental ; que cet appel est recevable ;

Considérant qu'il ressort, ainsi qu'il vient d'être dit, des constatations de l'expert commis par le tribunal départemental que l'intéressé présentait, dès l'époque de sa sélection, une pathologie latente ; que la circonstance que cette pathologie n'ait pas été, alors, détectée, faute d'un examen psychiatrique, ne contredit pas la pré-existence de cette dernière ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental n'a pas retenu que son infirmité trouvait sa cause exclusive dans les conditions de son service militaire et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a reconnu comme seule imputable au service par présomption que l'aggravation de son infirmité qu'il a évaluée à un taux de 30 % ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon en date du 11 mai 1999 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de l'appel du secrétaire d'Etat aux anciens combattants dirigé contre le jugement du tribunal des pensions du Rhône du 20 octobre 1998 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. X dirigé contre le même jugement sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245817
Date de la décision : 05/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2004, n° 245817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245817.20040405
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