Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande qu'il lui a adressée le 6 septembre 2000 et tendant au maintien de son traitement de magistrat pour le période du 3 juillet 2000 au 19 avril 2001 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconstituer sa carrière pour cette période ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 763 euros (5 000 F) au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant loi organique n° 58-1279 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 98-243 du 2 avril 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, reçu au concours exceptionnel pour le recrutement de magistrats de tribunaux de grande instance du second grade créé par l'article 1er de la loi organique du 24 février 1998, a suivi du 3 janvier au 3 juillet 2000 le stage à l'Ecole nationale de la magistrature prévu par l'article 4 de la loi, il n'a été installé dans les fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz que le 19 avril 2001 ;
Considérant que le droit à rémunération des agents publics est subordonné à l'exécution d'un service ; qu'ainsi, en l'absence de service fait par le requérant entre la fin de son stage et son installation, le ministre ne pouvait lui verser de rémunération au titre de cette période ; que le refus de prévoir un tel versement ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et que l'administration n'avait donc pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à suivre une procédure contradictoire comportant notamment un avis préalable du Conseil supérieur de la magistrature ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du garde des sceaux du 15 septembre 2000, de ne pas proposer au Président de la République la nomination du requérant sur le poste qu'il avait initialement choisi à l'issue du concours ne peut être utilement invoqué pour contester le seul refus de lui verser un traitement de magistrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au versement de son traitement de magistrat pour la période du 3 juillet 2000 au 19 avril 2001 ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X et au garde des sceaux, ministre de la justice.