Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Hanqin X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., entré irrégulièrement en France en 1996, s'est vu refuser le 7 novembre 2001 le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en raison de la maladie de son épouse, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette décision ; que, dès lors, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions législatives précitées ;
Considérant toutefois qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'épouse de M. X..., qui a été atteinte d'une grave maladie aiguë désormais en voie de rémission, est encore toutefois soumise à des traitements lourds de chimiothérapie en milieu hospitalier, qui l'empêchent de travailler pour subvenir à ses besoins ; qu'il en résulte que la présence de son mari à ses côtés doit être regardée comme indispensable ; que c'est, dès lors, à bon droit, que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a estimé que l'arrêté du 21 mars 2002 était entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de l'intéressé ; que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 novembre 2002 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. Hanqin X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.