Vu 1°), sous le n° 254561, la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoulikha B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 10 octobre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu 2°), sous le n° 253322, la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoulikha B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 10 octobre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les n°s 253322 et 254561 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que Mme B, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision, en date du 10 octobre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors d'un précédent séjour en France, et alors qu'elle était titulaire d'un simple visa de circulation, Mme B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de son visa ; qu'en estimant dans ces circonstances qu'existait un risque de détournement de l'objet du visa et en rejetant pour ce motif le recours de l'intéressée, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, au surplus, qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B ne dispose que de ressources très modestes tandis qu'aucune de ses filles qui déclarent vouloir l'accueillir n'a indiqué le montant de ses propres ressources ; que dès lors la commission n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que sept des dix enfants de Mme B résident dans le pays d'origine de celle-ci ; que rien au dossier n'indique que ses filles qui résident en France ne seraient pas en mesure de lui rendre visite en Algérie ; qu'en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée n'a dès lors pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zoulika B et au ministre des affaires étrangères.